MARIAGE ET PACS : UNE FAUSSE RESSEMBLANCE

Si chaque mode de conjugalité a sa logique propre – institution pour le mariage, contrat de vie commune pour le PACS, non-droit pour le concubinage –, des éléments de confusion entre mariage et PACS jalonnent le régime juridique de ces deux modes de conjugalité, alors même que la  différenciation avec le concubinage est claire et ne pose pas de difficultés. Ces signes de confusion sont constates tant au moment de la formation du lien que pendant le cours de l’union et au moment de la dissolution.

  1. La conclusion de l’union se rapproche dans ses modalités, puisque la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle (dite ≪ J21 ≫) est venue transférer à l’officier de l’état civil la compétence de l’enregistrement du PACS, presqu’a l’image du mariage.
  2. Pendant le cours de l’union, comme les couples maries, les partenaires sont dotes d’un régime primaire et d’un régime légal.

La loi du 23 juin 2006 a instaure entre les partenaires un régime primaire semblable à celui des couples maries. Pour exemple, les partenaires se doivent une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et une assistance. Le même texte prévoit la solidarité pour les dettes liées aux besoins de la vie courante. L’emploi de termes proches, mais non similaires, dans les textes du régime primaire impératif des époux et dans ceux applicables aux partenaires ajoute a cette confusion.

Comme dans le régime primaire entre époux, le PACS prévoit a l’égard des tiers une présomption de pouvoir en matière mobilière (1826). Le régime primaire du PACS s’assimile a celui du mariage tout en étant plus restreint, puisqu’il est en réalité limite au couple, et ne tient pas compte de la famille. Un régime légal est organise tant pour les époux que pour les partenaires. Ils disposent de la possibilité de conclure un contrat de manière à déroger à ce régime légal et adopter un régime conventionnel. Au cours de l’union, le régime choisi peut faire l’objet de conventions modificatives. L’actualité vient alimenter encore le rapprochement entre le mariage et le PACS. En effet, jusqu’a présent le PACS était soumis a une loi unique de l’autorité enregistrant, pour sa formation et son régime, en présence d’un élément d’extranéité (1827). Depuis l’adoption du règlement européen en matière de partenariats, applicable à compter du 29 janvier 2019, il est permis de dissocier pour les partenaires, comme pour les époux, entre la loi régissant les règles de formation du contrat et celle visant ses effets patrimoniaux. Les empêchements a PACS sont proches de ceux du mariage sans y être totalement assimiles.

  1. La rupture : la loi ≪ J21 ≫, en consacrant la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, vient renforcer le caractère contractuel du mariage en affaiblissant sa dimension institutionnelle qui justifiait jusqu’alors le contrôle du juge lors de la rupture. Mariage et PACS confèrent a leurs ≪ contractants ≫ un régime juridique marque d’ordre public a des degrés différents et sont tous deux a ce titre qualifies d’institutions. Aujourd’hui, les modalités de dissolution de ces deux modes de conjugalité convergent dans le sens d’un recul du juge et donc de l’Etat dans le contrôle de la rupture, laissant aux parties ≪ la liberté ≫ d’organiser leur séparation alors que dans le même temps le PACS entre officiellement dans le temple du mariage : il est désormais ≪ célèbre ≫ devant l’officier de l’état civil. Le caractère institutionnel du mariage cède le pas au contrat dans les modalités de sa rupture alors que le caractère institutionnel du PACS est renforce au moment de sa conclusion.

En vérité, il semble tout de même que malgré les profondes mutations que le mariage a connues, ou plutôt grâce a elles, il a démontre sa grande capacité d’adaptation a l’évolution du couple et des familles.