LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Pour le divorce par consentement mutuel, jusqu’a la reforme instituant le divorce par convention établie par acte sous seing prive avec contreseing d’avocat, seule la voie de la cassation était possible contre la décision d’homologation rendue. Ainsi, le jugement devenait définitif, a défaut de pourvoi en cassation dans les quinze jours du prononce de la décision, ou des l’acquiescement signe par les époux divorçant. A défaut d’homologation, un appel était possible, repoussant la date de la dissolution a celle du caractère définitif d’une décision de la cour d’appel saisie. Ce régime continue de manière résiduelle à s’appliquer aux divorces par consentement mutuel judiciaire selon les conditions de l’article 229-2 du Code civil.

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’article 260 modifie du Code civil dispose que : ≪ Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ≫. Si la solution prévue au 2° de l’article 260 ne modifie rien par rapport au dispositif antérieur, c’est à la notion de force exécutoire pour le divorce par consentement mutuel que se réfère le texte, pour fixer la date de la dissolution du mariage. Cette date est bien celle de l’acte de dépôt notarié et non pas celle de la signature de la convention. La force exécutoire de l’acte se substitue ainsi a la force de chose jugée pour donner plein effet au divorce par consentement mutuel. A compter de cette date, chacun est libéré de tout lien et peut donc se pacser ou se remarier. La justification de la dissolution du lien matrimonial sera attestée par une copie ou une attestation délivrée par le notaire dépositaire. Les avocats conviennent ensemble de procéder au plus vite à la transcription sur les registres de l’état civil de la mention du divorce.